Art. 10
Présentation du relevé des droits PEPP
En vigueur depuis le 18 déc. 2020
Article 10
Présentation du relevé des droits PEPP
1. Les informations qui figurent dans le relevé des droits PEPP sont rédigées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations sont présentées dans l’ordre suivant, pour chaque sous-compte existant:
a)
les informations prévues à l’article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1238;
b)
dans la rubrique intitulée «Dénomination du produit», les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/1238;
c)
dans la rubrique intitulée «Combien ai-je épargné dans le cadre de mon PEPP?», les informations suivantes:
i)
l’information prévue à l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/1238;
ii)
des informations sur le montant total du compte PEPP, ventilé par cotisations versées et rendements d’investissement accumulés, net de coûts et frais, depuis que l’épargnant PEPP a commencé à épargner dans le cadre du PEPP;
iii)
des informations relatives aux éventuelles primes de risque biométrique;
d)
dans la rubrique intitulée «Que percevrai-je une fois à la retraite?», les informations suivantes:
i)
les informations prévues à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 37, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/1238 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, les cotisations effectives, les niveaux de cotisations attendus et les conditions individuelles étant appliqués;
ii)
des informations sur les estimations complémentaires des prestations de retraite établies sur la base des règles nationales, en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1238;
e)
des informations sur le capital accumulé projeté à la fin de la période d’accumulation et les prestations de retraite mensuelles estimées;
f)
dans la rubrique intitulée «Comment mon PEPP a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois?», les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, points e), f) et h), du règlement (UE) 2019/1238 concernant l’évolution du compte PEPP au cours des 12 derniers mois, avec un rapprochement du solde de départ et du solde d’arrivée et une présentation des cotisations versées, des rendements d’investissement crédités au compte PEPP et des coûts et frais visés à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement;
g)
dans la rubrique intitulée «Les principaux facteurs qui influent sur la performance de votre PEPP», s’il y a lieu, les informations mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, points g), j) et l), du règlement (UE) 2019/1238 et à l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement;
h)
dans la rubrique intitulée «Information importante», les informations suivantes:
i)
tout changement substantiel des conditions visé à l’article 35, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2019/1238;
ii)
où et comment obtenir les informations supplémentaires prévues à l’article 37, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du règlement (UE) 2019/1238;
iii)
s’il y a lieu, une référence à la déclaration sur la politique d’investissement eu égard aux facteurs ESG, en application de l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1238.
Les informations mentionnées au premier alinéa, point c) iii), sont présentées séparément, conformément à l’article 3, paragraphe 4.
Les informations mentionnées au premier alinéa, point e), sont présentées corrigées de l’inflation. Ces informations sont complétées par un texte explicatif concernant la conversion en valeur actuelle en raison des variations du pouvoir d’achat au cours du temps.
Aux fins du premier alinéa, point f), l’incidence cumulée des coûts sur le capital accumulé projeté au début de la phase de versement, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/1238, est présentée comme «Réduction de la richesse» (RiW), comme précisé à l’annexe III, partie III, du présent règlement.
Les informations prévues au premier alinéa, point g), renvoient aux performances passées de l’option d’investissement de l’épargnant PEPP, telles que créditées aux épargnants PEPP, et sont fournies, si possible, pour les dix dernières années. S’il n’est pas possible de fournir les informations pour les dix dernières années, elles sont fournies pour la durée la plus longue pendant laquelle l’épargnant PEPP a épargné dans le cadre du PEPP. L’information présentée est le rendement d’investissement moyen, net des coûts d’investissement et exprimé en pourcentage du capital accumulé, pour les périodes suivantes: l’année précédente, les trois dernières années, les cinq dernières années et les dix dernières années.
2. Les hypothèses utilisées pour les informations prévues au paragraphe 1 sont conformes à l’annexe III.
3. Lorsque les informations sont fournies au format électronique avec une organisation par niveaux, le premier niveau contient au moins les informations prévues au paragraphe 1, points a), b), d) et e). Les autres informations peuvent être fournies dans les autres niveaux de détail.
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