Art. 11

Requins baleines

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 11 Requins baleines 1.   Les navires de pêche de l’Union ne calent pas de filet à senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine vivant (Rhincodon typus), si l’animal est repéré avant le début du coup de senne. 2.   Dans le cas où un requin baleine est involontairement encerclé par un filet à senne coulissante, le capitaine du navire: a) veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa libération en toute sécurité; et b) signale l’incident à l’État membre, y compris le nombre de spécimens concernés, les modalités et les raisons de l’encerclement, le lieu de l’encerclement, les mesures prises pour garantir la libération des spécimens en toute sécurité, ainsi qu’une évaluation de l’état des animaux à leur libération (y compris s’ils ont été libérés vivants mais sont morts par la suite). 3.   Les requins baleines ne sont pas remorqués hors du filet à senne coulissante.
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