Art. 10
Requins soyeux
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 10
Requins soyeux
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés par des senneurs à senne coulissante dans la zone de la convention.
2. Dans le cas où des requins soyeux sont capturés involontairement et congelés dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante et si les autorités gouvernementales sont présentes au point de débarquement, la totalité des requins soyeux leur est remise. Si les autorités gouvernementales ne sont pas disponibles, la totalité des requins soyeux remis n’est ni vendue, ni échangée mais peut être donnée à des fins de consommation humaine domestique. Les requins soyeux ainsi remis sont déclarés au secrétariat de la CITT.
3. Les palangriers qui capturent des requins accidentellement limitent les prises accessoires de requins soyeux à 20 % au maximum en poids du total des captures par sortie de pêche.
4. Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas dans les zones de mise bas des requins soyeux recensées par la CITT.
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