Art. 8
Requins océaniques
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 8
Requins océaniques
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2. Les requins océaniques sont rapidement libérés sans subir de dommages, dans la mesure du possible, lorsqu’ils sont amenés le long du navire.
3. Les États membres consignent, entre autres par l’intermédiaire des programmes d’observateurs, le nombre de rejets et de libérations de requins océaniques, en indiquant leur statut (morts ou vivants), y compris ceux libérés au titre du paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:56:oj#art-8