Art. 6
Dispositifs de concentration de poissons (DCP)
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 6
Dispositifs de concentration de poissons (DCP)
1. Les DCP sont activés exclusivement à bord de senneurs à senne coulissante de l’Union.
2. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur.
3. Les navires de pêche de l’Union communiquent des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs à la Commission en respectant un délai de 60 jours au minimum et 90 jours au maximum entre chaque rapport. La Commission transmet immédiatement ces informations au secrétariat de la CITT.
4. Les opérateurs des navires de pêche de l’Union collectent les informations relatives à toute interaction avec les DCP et les transmettent aux États membres. Pour chaque interaction, ils enregistrent les informations suivantes:
a)
position du DCP;
b)
date et heure de déploiement du DCP;
c)
identification du DCP de la CITT (c’est-à-dire marquage du DCP ou identification de la balise; type de bouée; ou toute information permettant d’identifier le propriétaire);
d)
type de DCP (tel que DCP ancré, DCP naturel dérivant, DCP artificiel dérivant);
e)
caractéristiques de conception du DCP (dimensions et matériaux de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue);
f)
type d’activité (coup de pêche, déploiement, remontée, récupération, perte, intervention sur un équipement électronique, etc.);
g)
si l’activité est un coup de pêche, les résultats du coup en termes de captures et de prises accessoires; et
h)
caractéristiques de toute bouée ou de tout équipement de positionnement fixé (système de positionnement, présence de sonar, etc.).
5. Les États membres soumettent à la Commission les données collectées pour l’année civile précédente au plus tard 75 jours avant chaque réunion ordinaire du CSC. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard 60 jours avant la session du CSC.
6. L’identification, ainsi que la conception et le déploiement de DCP par les navires de pêche de l’Union respectent, respectivement, les annexes I et II de la résolution C-19-01.
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