Art. 4
Périodes de fermeture pour les senneurs à senne coulissante pêchant les thons tropicaux
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 4
Périodes de fermeture pour les senneurs à senne coulissante pêchant les thons tropicaux
1. Pour mettre en œuvre la fermeture de la pêche pour les senneurs à senne coulissante, chaque État membre:
a)
indique à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, laquelle des deux périodes de fermeture, à savoir soit la période du 29 juillet au 8 octobre, soit la période du 9 novembre au 19 janvier, est applicable à ses navires. La Commission notifie au secrétariat de la CITT la période de fermeture applicable au plus tard le 15 juillet de chaque année;
b)
notifie la fermeture à toutes les parties intéressées de son secteur thonier;
c)
informe la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, que ces mesures ont été prises;
d)
veille à ce que, pendant toute la durée de la fermeture, aucun senneur à senne coulissante qui bat son pavillon ne pêche dans la zone de la convention.
2. Lorsqu’un navire de pêche de l’Union n’est pas en mesure de prendre la mer en dehors de la période de fermeture applicable visée au paragraphe 1, point a), en raison d’un événement de force majeure lui causant une avarie au cours d’opérations de pêche du fait d’une défaillance mécanique ou structurelle, d’un incendie ou d’une explosion, pendant une période d’au moins 75 jours consécutifs, l’État membre peut adresser à la Commission une demande de dérogation pour la période de fermeture, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour démontrer que le navire n’a pas pris la mer en raison d’un cas de force majeure. La demande est adressée à la Commission au plus tard deux semaines après la fin du cas de force majeure. La Commission évalue et, le cas échéant, transmet la demande au secrétariat de la CITT pour examen par cette dernière au plus tard un mois après la fin du cas de force majeure.
3. Lorsque la Commission notifie à l’État membre l’approbation par la CITT de la demande visée au paragraphe 2:
a)
si le navire n’a pas observé de période de fermeture durant l’année au cours de laquelle le cas de force majeure s’est produit, il observe une période de fermeture réduite de 40 jours consécutifs durant l’une des deux périodes de fermeture de l’année en question au lieu de la fermeture complète prévue au paragraphe 1, point a), et la Commission informe immédiatement le secrétariat de la CITT de la période de fermeture choisie; ou
b)
si le navire a déjà observé une période de fermeture durant l’année au cours de laquelle le cas de force majeure s’est produit, il observe une période de fermeture réduite de 40 jours consécutifs l’année suivante durant l’une des deux périodes de fermeture de l’année en question, laquelle doit être notifiée à la Commission au plus tard le 15 juillet de l’année en question.
4. Tout navire bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 3 embarque un observateur agréé.
5. Outre la fermeture visée au paragraphe 1, la pêche des thons tropicaux dans la zone comprise entre 96° et 110° O et entre 4° N et 3° S est fermée du 9 octobre au 8 novembre de chaque année.
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