Art. 5

Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 5 Interdiction de la pêche sur les bouées océanographiques 1.   Les capitaines de navires veillent à ce que leurs navires n’interagissent pas avec les bouées océanographiques dans la zone de la convention. 2.   Il est interdit de déployer un engin de pêche dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique ancrée dans la zone de la convention. 3.   Il est interdit de remonter à bord une bouée océanographique, sauf si un État membre, une partie contractante ou le propriétaire responsable de cette bouée l’autorise spécifiquement ou demande la réalisation de cette opération. 4.   Si un engin de pêche s’emmêle dans une bouée océanographique, l’engin de pêche emmêlé est retiré de telle sorte que la bouée océanographique subisse le moins de dommages possible. 5.   Les programmes de recherche scientifique officiellement notifiés à la CITT peuvent exploiter des navires de pêche de l’Union dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, à condition que le navire n’interagisse pas avec la bouée océanographique, ni ne déploie d’engin de pêche, ainsi que le prévoient les paragraphes 1 et 2.
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