Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «convention»: la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica; 2) «zone de la convention»: la zone géographique à laquelle la convention s’applique, telle qu’elle est décrite à l’article III de ladite convention; 3) «espèces CITT»: les stocks de thons et d’espèces apparentées et d’autres espèces de poissons capturés par les navires pêchant le thon et des espèces apparentées dans la zone de la convention; 4) «navire de pêche de l’Union»: tout navire battant pavillon d’un État membre, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l’exception des porte-conteneurs; 5) «partie contractante»: les parties contractantes à la convention; 6) «senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 7) «thons tropicaux»: le thon obèse, l’albacore et le listao; 8) «bouées océanographiques»: des dispositifs flottants, soit dérivants soit ancrés, qui sont déployés par des organisations ou entités gouvernementales ou scientifiques reconnues, dans le but de recueillir électroniquement des données environnementales, et non de soutenir des activités de pêche, et qui ont été notifiés au secrétariat de la CITT; 9) «dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: des objets ancrés, dérivants, flottants ou immergés, déployés ou suivis par les navires, y compris au moyen de l’utilisation de bouées radio ou de bouées satellites, dans le but de regrouper les espèces cibles de thons pour les opérations de pêche à la senne coulissante; 10) «interaction»: l’interaction avec une bouée océanographique comprend, mais pas exclusivement, l’action d’encercler la bouée avec un engin de pêche, d’y attacher le navire, un engin de pêche ou toute partie ou portion du navire, ou de couper sa ligne d’ancrage; 11) «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 12) «CSC»: le comité scientifique consultatif institué au titre de l’article XI de la convention; 13) «transbordement»: le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire; 14) «registre régional des navires»: le registre des navires de la CITT; 15) «résolution»: les mesures contraignantes adoptées par la CITT au titre de l’article VII de la convention; 16) «formulaire de déclaration de transbordement de la CITT»: le document figurant à l’annexe 2 de la résolution C-12-07; 17) «observateur»: une personne habilitée et certifiée par un État membre ou une partie contractante pour observer, surveiller et collecter des informations à bord de navires de pêche; 18) «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible; 19) «lignes à requins»: les lignes individuelles attachées à la ralingue supérieure ou directement aux flotteurs et utilisées pour cibler les requins, telles qu’elles sont représentées à la figure 1 de la résolution C-16-05; 20) «grand hameçon circulaire»: un hameçon dont la pointe est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une forme généralement circulaire ou ovale et est inclinée au maximum de 10 degrés; 21) «accord»: l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (APICD); 22) «cuves scellées»: tout espace à bord d’un navire, destiné à la congélation, à la conservation ou au stockage de poissons, dont l’accès a été bloqué pour empêcher son utilisation à ces fins; 23) «WCPFC»: la commission des pêches pour l’océan Pacifique occidental et central, instituée par la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (14); 24) «zone de chevauchement»: la zone où se chevauchent les zones géographiques relevant de la CITT et de la WCPFC. Cette zone correspond à la partie de l’océan Pacifique délimitée par les lignes suivantes: le parallèle 50° S depuis son intersection avec le méridien 150° O jusqu’à son intersection avec le méridien 130° O, et le parallèle 4° S depuis son intersection avec le méridien 150° O jusqu’à son intersection avec le méridien 130° O.
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