Art. 9
Raies Mobulidae
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 9
Raies
Mobulidae
1. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (y compris les raies Manta et les raies Mobula) capturées dans la zone de la convention.
2. Dans le cas où des raies Mobulidae sont capturées involontairement et congelées dans le cadre d’une opération d’un senneur à senne coulissante, le navire remet la totalité des raies Mobulidae aux autorités responsables au point de débarquement. Les raies Mobulidae ainsi remises ne sont ni vendues, ni échangées mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.
3. Les raies Mobulidae capturées involontairement sont rapidement libérées sans subir de dommages, dans la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont. La libération est effectuée de la manière la moins dommageable possible pour les raies Mobulidae capturées sans compromettre la sécurité des personnes, conformément aux lignes directrices détaillées à l’annexe 1 de la résolution C-15-04 de la CITT.
4. Les États membres consignent, entre autres par l’intermédiaire des programmes d’observateurs, le nombre de rejets et de libérations de raies Mobulidae, en indiquant leur statut (mortes ou vivantes), y compris celles remises au titre du paragraphe 2.
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