Art. 12

Libération en toute sécurité des requins par les senneurs à senne coulissante

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 12 Libération en toute sécurité des requins par les senneurs à senne coulissante 1.   Les navires de pêche de l’Union libèrent rapidement sans leur occasionner de dommages, dans la mesure du possible, les requins (vivants ou morts) capturés qui ne sont pas conservés dès qu’ils sont repérés dans le filet ou sur le pont, sans compromettre la sécurité des personnes. 2.   Si un requin est vivant lorsqu’il est capturé par des senneurs à senne coulissante et qu’il n’est pas conservé, il est libéré en respectant les procédures suivantes, ou par des moyens tout aussi efficaces: a) les requins sont libérés du filet en les relâchant directement dans l’océan depuis la salabarde; b) les requins qui ne peuvent être libérés sans compromettre la sécurité des personnes avant d’être débarqués sur le pont sont remis à l’eau dès que possible, soit au moyen d’une rampe reliant le pont à une ouverture sur le côté du navire, soit par des trappes d’évacuation; et c) si aucune rampe ou trappe d’évacuation n’est disponible, les requins sont descendus avec une élingue ou un filet de chargement, à l’aide d’une grue ou d’un équipement similaire, s’ils sont disponibles. L’utilisation de gaffes, de crochets ou d’instruments similaires est interdite pour la manipulation des requins. Les requins ne peuvent pas être soulevés par la tête, la queue, les branchies ou les spiracles, ni au moyen de câbles utilisés pour les ligoter ou insérés dans leurs organismes, et aucune perforation ne peut être pratiquée dans leurs corps (par exemple, pour passer un câble afin de soulever le requin).
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