Art. 14

Collecte de données sur les espèces de requins

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 14 Collecte de données sur les espèces de requins 1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union collectent les données relatives aux captures des requins soyeux et des requins marteaux et les soumettent aux États membres, qui les envoient et les soumettent à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année. La Commission transmet les données au secrétariat de la CITT. 2.   Les observateurs des navires de pêche de l’Union enregistrent le nombre et le statut (morts ou vivants) des requins soyeux et des requins marteaux capturés et libérés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:56:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil