Art. 15

Oiseaux de mer

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 15 Oiseaux de mer 1.   Les palangriers qui utilisent des systèmes hydrauliques, mécaniques ou électriques et qui pêchent des espèces couvertes par la convention dans la zone au nord de 23° N et au sud de 30° S, ainsi que dans la zone circonscrite par les côtes à 2° N, à l’ouest jusqu’à 2° N-95° O, au sud jusqu’à 15° S-95° O, à l’est jusqu’à 15° S-85° O, et au sud jusqu’à 30° S appliquent au moins deux des mesures d’atténuation figurant dans le tableau à l’annexe du présent règlement, dont au moins une de la colonne A. Les navires n’utilisent pas la même mesure provenant de la colonne A et provenant de la colonne B. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la pose latérale avec des rideaux anti-oiseaux et des avançons lestés n’est appliquée que dans la zone située au nord de 23° N jusqu’à ce que des travaux de recherche établissent l’utilité de cette mesure dans les eaux au sud de 30° S. Le recours à la pose latérale avec un rideau anti-oiseaux et des avançons lestés de la colonne A vaut pour deux mesures d’atténuation. 3.   Si la ligne tori est sélectionnée dans la colonne A et dans la colonne B, cela équivaut à utiliser simultanément deux lignes tori (c’est-à-dire appariées).
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