Art. 17
Protection des dauphins
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 17
Protection des dauphins
Seuls les navires de pêche de l’Union qui opèrent dans les conditions fixées par l’accord et auxquels un taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche à l’albacore dans la zone de la convention.
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