Art. 19
Sécurité des observateurs scientifiques en mer
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 19
Sécurité des observateurs scientifiques en mer
1. Le présent article est sans préjudice des obligations des observateurs et des responsabilités du capitaine du navire de pêche figurant à l’annexe II de l’accord.
2. Le capitaine du navire:
a)
prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les observateurs soient en mesure de s’acquitter de leurs tâches de façon satisfaisante et en toute sécurité;
b)
fait en sorte que les observateurs changent de navires d’une affectation à l’autre;
c)
veille à ce que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournisse le gîte et le couvert de manière appropriée durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers;
d)
veille à ce que toute la coopération nécessaire avec les observateurs soit mise en place afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité, y compris en donnant accès, en fonction des besoins, aux captures détenues et aux captures qui sont destinées à être rejetées.
3. Les États membres prennent des mesures pour assurer la sécurité des observateurs et des membres d’équipage conformément à la résolution C-11-08 de la CITT relative à l’amélioration de la sécurité des observateurs en mer, ainsi qu’aux normes de travail pertinentes au niveau international et de l’Union, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil (15), la directive (UE) 2017/159 du Conseil (16), la convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche, 2007 (no 188) et la convention de l’OIT sur le harcèlement et la violence, 2019 (no 190).
4. Les États membres veillent à ce que les observateurs satisfassent aux critères de qualifications énoncés à l’annexe II de l’accord.
5. Dans le cas où l’observateur décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer, le capitaine du navire:
a)
veille à ce que le navire de pêche de l’Union cesse immédiatement toute opération de pêche;
b)
veille à ce que le navire de pêche de l’Union commence immédiatement une opération de recherche et de sauvetage si l’observateur est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer et conduise cette opération pendant au moins 72 heures, à moins d’être chargé par l’État membre du pavillon de poursuivre la recherche;
c)
informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;
d)
alerte immédiatement les autres navires présents à proximité en utilisant tous les moyens de communication disponibles;
e)
coopère pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage et, à l’issue de cette opération, retourne au port le plus proche pour effectuer une enquête plus approfondie, comme convenu par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;
f)
fournit le rapport sur l’incident au prestataire des services d’observateurs et aux autorités de l’État membre du pavillon; et
g)
coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident, conserve toute preuve potentielle et préserve les effets personnels et les quartiers de l’observateur décédé ou disparu.
6. En cas de décès d’un observateur, le capitaine du navire veille à ce que, dans la mesure du possible, le corps soit bien conservé aux fins d’une autopsie et d’une enquête.
7. Si un observateur souffre d’une maladie ou d’une blessure grave mettant en danger sa vie ou compromettant sa santé ou sa sécurité à long terme, le capitaine du navire:
a)
veille à ce que le navire de pêche de l’Union cesse immédiatement toute opération de pêche;
b)
informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs;
c)
prend toutes les mesures raisonnables pour prendre soin de l’observateur et fournir tout traitement médical disponible et possible à bord du navire et, le cas échéant, sollicite un avis médical externe;
d)
selon les instructions du prestataire des services d’observateurs, s’il n’a pas déjà reçu des directives de l’État membre du pavillon, facilite, dès que possible, le débarquement de l’observateur et son transport vers un centre médical équipé pour fournir les soins ainsi que le requiert l’État membre du pavillon ou le prestataire des services d’observateurs; et
e)
coopère pleinement à toute enquête officielle sur la cause de la maladie ou de la blessure.
8. Sans préjudice des obligations applicables au capitaine du navire, aux fins des paragraphes 5 à 7, l’État membre du pavillon veille à ce que le centre de coordination de sauvetage maritime compétent, le prestataire des services d’observateurs et le secrétariat de la CITT soient immédiatement informés et reçoivent un rapport sur les actions entreprises.
9. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé de manière à compromettre sa santé ou sa sécurité et que l’observateur ou le prestataire des services d’observateurs demande à l’État membre du pavillon que l’observateur soit retiré du navire de pêche de l’Union, le capitaine de ce navire:
a)
prend immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur et pour calmer et résoudre la situation à bord;
b)
informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs de la situation, y compris de l’état et de la localisation de l’observateur;
c)
facilite le débarquement en toute sécurité de l’observateur de la manière et à l’endroit convenus par l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs, permettant l’accès à tout traitement médical nécessaire; et
d)
coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident.
10. S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un observateur a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé de manière à compromettre sa santé ou sa sécurité mais que ni l’observateur ni le prestataire des services d’observateurs ne demande son retrait du navire de pêche, le capitaine de ce navire:
a)
prend immédiatement des mesures pour assurer la sécurité de l’observateur et pour calmer et résoudre la situation à bord;
b)
informe immédiatement l’État membre du pavillon et le prestataire des services d’observateurs de la situation; et
c)
coopère pleinement à toute enquête officielle sur l’incident.
11. Lorsque, après le débarquement d’un navire de pêche d’un observateur, le prestataire des services d’observateurs identifie, par exemple au cours du débriefing de l’observateur, une situation possible d’agression ou de harcèlement de l’observateur pendant son déploiement à bord du navire de pêche, le prestataire des services d’observateurs informe, par écrit, l’État membre du pavillon et le secrétariat de la CITT.
12. Dès réception de la notification visée au paragraphe 10, point b), l’État membre du pavillon:
a)
mène une enquête sur l’incident sur la base des informations fournies par le prestataire des services d’observateurs, prépare un rapport d’incident sur cette base et prend toute mesure appropriée en réponse aux résultats de l’enquête;
b)
coopère pleinement à toute enquête officielle menée par le prestataire des services d’observateurs, y compris en fournissant le rapport d’incident de son enquête au prestataire des services d’observateurs et aux autorités compétentes; et
c)
informe le prestataire des services d’observateurs et la CITT des résultats de son enquête et de toute mesure prise.
13. Les prestataires de services d’observateurs nationaux:
a)
informent immédiatement l’État membre du pavillon dans le cas où un observateur décède, est porté disparu ou est présumé être tombé à la mer dans le cadre de ses tâches d’observation;
b)
coopèrent pleinement à toute opération de recherche et de sauvetage;
c)
coopèrent pleinement à toute enquête officielle portant sur un incident impliquant un observateur;
d)
facilitent le débarquement et le remplacement, dans les meilleurs délais, d’un observateur en cas de maladie ou de blessure grave de cet observateur;
e)
facilitent le débarquement d’un observateur dans toute situation d’agression, d’intimidation, de menaces ou de harcèlement de cet observateur qui l’amène à souhaiter quitter le navire, le plus rapidement possible; et
f)
fournissent sur demande à l’État membre du pavillon une copie du rapport de l’observateur sur les incidents présumés impliquant une agression ou un harcèlement de l’observateur.
14. Les prestataires de services d’observateurs et les États membres coopèrent dans leurs enquêtes respectives, y compris en fournissant leurs rapports d’incident pour tout incident visé aux paragraphes 5 à 11 afin de faciliter les enquêtes le cas échéant.
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