Art. 20
Registre régional des navires
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 20
Registre régional des navires
1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque navire relevant de sa juridiction à inclure dans le registre régional des navires, les informations suivantes:
a)
le nom du navire de pêche de l’Union, le numéro d’immatriculation, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation;
b)
une photographie du navire sur laquelle apparaît son numéro d’immatriculation;
c)
le pavillon antérieur (le cas échéant et s’il est connu);
d)
l’indicatif international d’appel radio (le cas échéant);
e)
le nom et l’adresse du ou des propriétaires;
f)
la date et le lieu de construction;
g)
la longueur, la largeur et le creux sur quille;
h)
le type de congélateur et sa capacité exprimée en mètres cubes;
i)
le nombre des cales à poissons et leur capacité exprimée en mètres cubes et, dans le cas des senneurs à senne coulissante, la ventilation de la capacité de chaque cale à poissons, dans la mesure du possible;
j)
le nom et l’adresse de l’opérateur ou des opérateurs et (le cas échéant) de l’administrateur ou des administrateurs;
k)
le type de navire;
l)
le ou les types de méthodes de pêche;
m)
le tonnage brut;
n)
la puissance du ou des moteurs principaux;
o)
les principales espèces ciblées; et
p)
le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI).
2. Chaque État membre notifie rapidement à la Commission toute modification apportée aux informations concernant les éléments énumérés au paragraphe 1. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.
3. Chaque État membre notifie également rapidement à la Commission:
a)
toute nouvelle inscription au registre;
b)
toute radiation du registre en raison:
i)
de l’abandon volontaire ou du non-renouvellement de l’autorisation de pêche par le propriétaire ou l’opérateur du navire;
ii)
du retrait de l’autorisation de pêche délivrée au navire;
iii)
du fait que le navire n’est plus autorisé à battre son pavillon;
iv)
de la destruction, du déclassement ou de la perte du navire; et
c)
toute autre radiation qui ne figure pas au point b).
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 mai de chaque année, la liste des navires de pêche de l’Union figurant au registre régional des navires qui battent leur pavillon et qui ont pêché activement, dans la zone de la convention, les espèces couvertes par la convention entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.
5. La Commission demande aux États membres de fournir des données complètes pour les navires battant leur pavillon conformément au paragraphe 1 si ces États membres ne fournissent pas toutes les informations requises.
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