Art. 22
Fourniture de données
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 22
Fourniture de données
1. Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes relatives aux captures soient fournies à la Commission sur une base annuelle pour tous leurs navires pêchant des espèces relevant de la convention.
2. Les États membres fournissent les données, par espèce et par engin de pêche dans la mesure du possible, par l’intermédiaire des journaux de bord et des registres de déchargement des navires, et à défaut sous une forme agrégée comme dans le tableau figurant dans la résolution C-03-05 de la CITT, avec au minimum des données de capture et d’effort de pêche de niveau 3 et, dans la mesure du possible, des données de capture et d’effort de pêche de niveaux 1 et 2 et des données de fréquence de longueur.
3. Le tableau des données agrégées visé au paragraphe 2 pour chaque année est communiqué à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année suivante. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT au plus tard le 30 juin.
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