Art. 24
Zone de chevauchement
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 24
Zone de chevauchement
1. Les navires de pêche de l’Union inscrits exclusivement dans le registre de la CITT appliquent les mesures de conservation et de gestion de la CITT lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement.
2. Dans le cas des navires inscrits dans les registres des navires de la WCPFC et de la CITT, les États membres du pavillon, avant le début de la pêche dans la zone de chevauchement, notifient à la Commission laquelle des deux mesures de conservation et de gestion adoptées par ces organisations les navires battant leur pavillon vont respecter lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement. La notification est valable pour une durée minimale de trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:56:oj#art-24