Art. 23
Document statistique pour le thon obèse
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 23
Document statistique pour le thon obèse
1. Tous les thons obèses importés sur le territoire de l’Union sont accompagnés du document statistique pour le thon obèse ou du certificat de réexportation pour le thon obèse de la CITT, selon le cas, établis par la CITT (17). Les thons obèses pêchés par les senneurs à senne coulissante et les thoniers-canneurs et destinés principalement à être transformés ultérieurement dans les conserveries de thon ne sont pas soumis à cette obligation de présenter le document statistique.
2. Le document statistique pour le thon obèse de la CITT est validé par les autorités de l’État membre du pavillon du navire qui a capturé le thon. Le certificat de réexportation pour le thon obèse de la CITT est validé par les autorités de l’État membre qui a réexporté le thon.
3. Les États membres qui importent du thon obèse déclarent à la Commission les données commerciales collectées par leurs autorités chaque année au plus tard le 1er avril pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année précédente et au plus tard le 1er octobre pour la période allant du 1er janvier au 30 juin de l’année en cours. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.
4. Les États membres qui exportent du thon obèse examinent les données commerciales à la réception des données d’importation visées au paragraphe 3 et en communiquent les résultats à la Commission. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CITT.
5. Les États membres valident les documents statistiques comportant un transbordement au port effectué par les palangriers battant leur pavillon lorsque le transbordement a été effectué conformément au présent règlement et sur la base des informations obtenues dans le cadre du programme d’observateurs de la CITT.
6. Les États membres qui valident un document statistique comportant des transbordements effectués par un palangrier battant leur pavillon veillent à ce que ces informations soient cohérentes avec les captures déclarées par chaque palangrier.
7. Tous les thons et espèces apparentées ainsi que les requins débarqués ou importés dans l’Union, soit en l’état, soit après avoir été transformés à bord, et qui sont transbordés, sont accompagnés du formulaire de déclaration de transbordement de la CITT jusqu’à ce que la première vente ait eu lieu.
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