Art. 21
Cuves scellées
En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 21
Cuves scellées
1. Une cuve qui est scellée doit être scellée physiquement de manière inviolable et de façon à ce qu’elle ne communique avec aucun autre espace sur le navire et ne puisse être utilisée pour aucun autre stockage.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour inspecter et vérifier les cuves scellées la première fois.
3. Tout navire ayant une ou plusieurs de ses cuves scellées pour réduire le volume de cuves enregistré dans le registre régional des navires est tenu d’embarquer un observateur de l’APICD à bord.
4. Il n’est possible d’ouvrir une cuve scellée qu’en cas d’urgence. En cas d’ouverture d’une cuve scellée en mer, l’observateur est présent à la fois lorsque la cuve est ouverte et lorsqu’elle est scellée à nouveau.
5. Tous les équipements frigorifiques présents dans la cuve scellée sont rendus inopérants.
6. Le capitaine du navire informe les observateurs de la présence de cuves scellées à bord. Les observateurs informent le secrétariat de la CITT des cas de cuves scellées utilisées pour stocker du poisson.
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