Art. 18

Observateurs scientifiques sur les palangriers

En vigueur depuis le 20 janv. 2021
Article 18 Observateurs scientifiques sur les palangriers 1.   Les États membres veillent à ce que les palangriers battant leur pavillon transportent à leur bord un observateur scientifique de manière à couvrir au moins 5 % de l’effort de pêche réalisé par leurs navires d’une longueur hors tout supérieure à 20 mètres. 2.   Les observateurs scientifiques enregistrent les captures des espèces de poissons ciblées, la composition par espèce et toute autre information biologique disponible, ainsi que les interactions avec des espèces non ciblées telles que les tortues marines, les oiseaux de mer et les requins. 3.   Les observateurs scientifiques à bord des navires de pêche de l’Union soumettent aux autorités des États membres un rapport sur ces observations au plus tard 15 jours après la fin de chaque sortie de pêche. Ce rapport est transmis à la Commission conformément à l’article 25, paragraphe 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:56:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil