Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«institution financière monétaire» (IFM), une entité appartenant à l’un des secteurs suivants:
a)
les banques centrales;
b)
les autres IFM, qui comprennent les institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales, et les OPC monétaires;
2)
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
3)
«institutions de dépôt, à l’exclusion des banques centrales», l’un ou l’autre des ensembles suivants:
a)
les établissements de crédit dont l’activité est visée à l’article 4, paragraphe 1, point 1), a), du règlement (UE) no 575/2013;
b)
les institutions financières autres que celles visées au point a) dont la fonction principale est l’intermédiation financière, telle que visée au point 2.56 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (11), et dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts, tels que visés à l’annexe I, première partie, de la part d’unités institutionnelles, y compris les non-IFM, ainsi qu’à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières sur leur propre compte;
c)
les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière, tels que visés au point b), en émettant de la monnaie électronique;
4)
«établissement de crédit qui n’est pas une IFM» (ci-après «établissement de crédit non-IFM»), un établissement de crédit dont l’activité ne consiste pas en l’exercice des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1), a), du règlement (UE) no 575/2013;
5)
«organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires», des organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2017/1131 et émettant des actions ou parts qui sont des proches substituts des dépôts, tels que visés à l’annexe I, première partie du présent règlement;
6)
«agents déclarants», des «agents déclarants» tel que ce terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98;
7)
«résident» et «résidant», «résident» et «résidant» tels que ces termes sont définis à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98;
8)
«BCN concernée», la banque centrale nationale de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident;
9)
«véhicule de titrisation», un véhicule de titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) (12);
10)
«titrisation», une opération qui est soit une titrisation classique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (13), soit une titrisation tel que ce terme est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40), prévoyant la cession des créances titrisées à un véhicule de titrisation;
11)
«établissement de monnaie électronique», un établissement de monnaie électronique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (14);
12)
«monnaie électronique», de la monnaie électronique tel que ce terme est défini à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE;
13)
«réduction de créances», une réduction directe de la valeur comptable d’une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation;
14)
«abandon de créances», une annulation de l’intégralité de la valeur comptable d’une créance, de sorte qu’elle est retirée du bilan;
15)
«recouvreur», une IFM assurant le recouvrement auprès des débiteurs du capital et des intérêts d’une créance titrisée ou cédée;
16)
«positions intragroupe», des crédits accordés à ou des dépôts provenant d’institutions de dépôt de la zone euro appartenant au même groupe, constitué d’une société mère et de tous les membres du groupe, directement ou indirectement contrôlés, résidant dans la zone euro;
17)
«institution en queue de distribution», une IFM à laquelle a été accordée une dérogation conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, ou un établissement de crédit non-IFM auquel a été accordé une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 5, point a);
18)
«provisions pour pertes sur crédits», des montants affectés par l’agent déclarant aux pertes sur crédits conformément aux pratiques comptables applicables;
19)
«avoirs propres en titres», les titres détenus par l’agent déclarant émetteur, en raison soit:
a)
de la conservation des titres lors de l’émission ou de l’achat par l’agent déclarant de titres préalablement cédés, qui sont enregistrés dans le bilan comptable de l’agent déclarant émetteur;
b)
de la conservation des titres lors de l’émission ou de l’achat par l’agent déclarant de titres préalablement cédés, qui ne sont pas enregistrés dans le bilan comptable mais qui sont utilisés ou peuvent être utilisés par l’émetteur pour des opérations de marché;
20)
«centralisation notionnelle de la trésorerie», des dispositifs de centralisation de la trésorerie fournis par une ou des IFM à un groupe d’entités (ci-après les «participants à la trésorerie centralisée»), dans lesquels les intérêts que l’IFM doit payer ou percevoir sont calculés sur la base d’une position nette «notionnelle» de tous les comptes de la trésorerie centralisée et dans lesquels chaque participant à la trésorerie centralisée:
a)
tient un compte séparé; et
b)
peut couvrir les découverts au moyen de dépôts d’autres participants à la trésorerie centralisée, sans transfert de fonds entre comptes;
21)
«succursale», une succursale tel que ce terme est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 575/2013;
22)
«décomptabilisation», la suppression d’un crédit ou d’une partie de celui-ci des encours déclarés conformément à l’annexe I, deuxième et troisième parties;
23)
«cession de créance», l’acquisition ou la cession, par l’agent déclarant, d’une créance ou d’un panier de créances, réalisée soit par un transfert de propriété, soit par sous-participation;
24)
«fusion», l’opération par laquelle un ou plusieurs établissements (les «établissements acquis») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leurs actifs et passifs à un autre établissement (l’«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement nouvellement constitué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:379:oj#art-2