Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s’appliquent. En outre, les définitions suivantes s’appliquent et l’on entend par:
a)
"total admissible des captures (TAC)":
i)
dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
ii)
dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
b)
"quota": une proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre;
c)
"eaux internationales": les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;
d)
"évaluation analytique": les appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par un examen scientifique qu’elles sont de qualité suffisante pour servir de base à des avis scientifiques sur les options possibles en matière de captures futures;
e)
"zones CIEM" (Conseil international pour l’exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (6);
f)
"zones Copace" (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (7);
g)
"requins des grands fonds": les espèces énumérées à l’annexe, partie 1, point 2, du présent règlement.
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