Art. 3
TAC et répartition
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 3
TAC et répartition
1. Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, la répartition de ces TAC entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés dans l’annexe.
2. Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (8) et dans ses dispositions d’application.
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