Art. 5
TAC devant être déterminés par les États membres
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 5
TAC devant être déterminés par les États membres
1. Le TAC relatif au sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2 est déterminé par le Portugal. Ce stock est recensé dans l’annexe.
2. Le TAC devant être déterminé par le Portugal:
a)
respecte les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et
b)
permet d’assurer:
i)
si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le RMD à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii)
si aucune évaluation analytique n’est disponible ou si une évaluation analytique est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Au plus tard le 15 mars de chaque année, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission:
a)
le TAC adopté;
b)
les données collectées et évaluées par le Portugal sur lesquelles le TAC adopté est fondé;
c)
des précisions sur la manière dont le TAC adopté respecte le paragraphe 2.
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