Art. 8
Application de TAC provisoires
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 8
Application de TAC provisoires
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article dans un tableau figurant à l’annexe du présent règlement, les possibilités de pêche indiquées dans ce tableau sont provisoires et s’appliquent du 1er janvier au 31 mars 2021. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2021 et 2022 conformément aux résultats des négociations et/ou consultations internationales, aux avis scientifiques, aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 1380/2013 et aux plans pluriannuels pertinents.
2. Les navires de pêche de l’Union peuvent pêcher dans des stocks soumis aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont accordé l’accès à leurs eaux aux navires de pêche de l’Union.
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