Art. 10
Interface web pour la communication des données recueillies par les États membres
En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 10
Interface web pour la communication des données recueillies par les États membres
1. L’Agence développe une interface web, et assure la maintenance de cette interface, qui permet aux États membres, par voie électronique et en temps utile:
a)
de communiquer à l’Agence les données qu’ils ont recueillies sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens et sur l’utilisation de médicaments antimicrobiens chez l’animal, par espèce animale;
b)
de recevoir, de manière instantanée, des évaluations préliminaires de la qualité des données, fondées sur des contrôles automatisés de la saisie des données effectués lorsqu’ils communiquent leurs données;
c)
de communiquer toutes les modifications devant être apportées aux données transmises pour combler les lacunes de données et éliminer les erreurs et les incohérences;
d)
de vérifier et de valider les données sur la population animale concernée recueillies par l’Agence et, s’il y a lieu, de modifier ces données, conformément à l’article 16, paragraphe 5.
2. L’interface web est disponible au moins en anglais.
3. L’Agence mène des activités de validation afin de veiller à ce que l’interface web réponde aux exigences minimales relatives à son application spécifiée et à son utilisation prévue.
4. L’Agence organise régulièrement des formations et, s’il y a lieu, apporte une aide spécifique supplémentaire aux États membres en ce qui concerne l’utilisation de l’interface web et la manière de remplir les modèles pertinents relatifs à la communication des données.
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