Art. 9
Aide apportée aux États membres en ce qui concerne la gestion de la qualité des données
En vigueur depuis le 29 janv. 2021
Article 9
Aide apportée aux États membres en ce qui concerne la gestion de la qualité des données
1. L’Agence valide les données recueillies et communiquées par les États membres, après avoir vérifié que les données satisfont aux exigences en matière de qualité établies à l’article 6.
2. Si elle estime qu’une partie ou la totalité des données communiquées ne satisfait pas aux exigences en matière de qualité établies à l’article 6, l’Agence:
a)
informe les États membres concernés des mesures qu’ils doivent prendre pour veiller au respect de ces exigences;
b)
demande aux États membres concernés de modifier les données communiquées en conséquence, pour que les lacunes soient comblées et que les erreurs et incohérences soient éliminées.
3. L’Agence organise des formations sur les exigences en matière de qualité des données et la gestion de la qualité des données. S’il y a lieu, l’Agence apporte une aide ciblée aux États membres qui mettent en place de nouveaux systèmes de collecte de données sur les antimicrobiens, s’ils en font la demande.
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