Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 3 févr. 2021
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«matériaux d’emballage en bois»: tout produit en bois sous forme de caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois de calage, qu’il soit ou non effectivement utilisé pour le transport d’objets de toutes sortes, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité que le bois qui fait partie de l’envoi;
2)
«marchandises spécifiées»: les marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
elles sont originaires des pays tiers énumérés en annexe;
b)
au moins jusqu’au poste de contrôle frontalier de première arrivée, elles sont soutenues par, protégées par ou transportées dans des matériaux d’emballage en bois;
c)
elles portent les codes de la nomenclature combinée (NC) ou les codes TARIC correspondants, et répondent aux désignations correspondantes établies à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), dont la liste figure en annexe.
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