Art. 4
Contrôles phytosanitaires
En vigueur depuis le 3 févr. 2021
Article 4
Contrôles phytosanitaires
1. Les autorités compétentes:
a)
effectuent des contrôles phytosanitaires, à une fréquence régulière, sur les matériaux d’emballage en bois des envois des marchandises spécifiées à l’un des endroits suivants:
i)
au poste de contrôle frontalier de première arrivée sur le territoire de l’Union;
ii)
aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;
b)
définissent le pourcentage des contrôles phytosanitaires prévus au point a) du présent paragraphe.
2. Le pourcentage visé au paragraphe 1, point b), ne peut être inférieur à 15 % des envois des marchandises spécifiées.
3. Jusqu’à l’achèvement des contrôles prévus au paragraphe 1, point a), les matériaux d’emballage en bois et les marchandises spécifiées respectives restent:
a)
sous surveillance douanière conformément à l’article 134 du règlement (UE) no 952/2013; et
b)
sous la surveillance de l’autorité compétente.
4. Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité douanière peut autoriser que des marchandises spécifiées ne soient pas maintenues sous la surveillance prévue aux points a) et b) dudit paragraphe, si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de ces marchandises spécifiées, lorsque cela est techniquement possible.
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