Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625; 2) «produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.
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