Art. 3
Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 3
Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Les produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et énumérés en annexe sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers à condition qu’ils satisfassent à toutes les exigences suivantes:
a)
ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625;
b)
tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation ont fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 163, point a), du règlement délégué (UE) 2020/692;
c)
ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine; et
d)
ils sont emballés ou scellés hermétiquement.
2. Au moment de leur mise sur le marché, les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1 sont accompagnés d’une attestation privée conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (7).
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