Art. 4

Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

En vigueur depuis le 16 févr. 2021
Article 4 Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers 1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3, paragraphe 1, de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. 2.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union: a) le lieu de destination; b) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union; c) les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi. 3.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.
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