Art. 6

Dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises

En vigueur depuis le 3 mars 2021
Article 6 Dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises 1.   Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale lorsque celle-ci est identique à ou peut être confondue avec des dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation. 2.   Les dénominations qui sont couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation sont les suivantes: a) les dénominations des monnaies; b) les termes associés aux poids et mesures; c) les expressions et les termes qui ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues par la législation de l’Union ou d’un État membre.
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