Art. 13
Coopération entre autorités compétentes et avec l’AEAPP
En vigueur depuis le 4 mars 2021
Article 13
Coopération entre autorités compétentes et avec l’AEAPP
1. La coopération entre les autorités compétentes et avec l’AEAPP couvre au moins les domaines suivants:
a)
la surveillance;
b)
les inspections et les enquêtes;
c)
l’identification et la correction des infractions au règlement (UE) 2019/1238;
d)
les informations sur les réclamations;
e)
les mesures de surveillance prévues vis-à-vis du fournisseur ou du distributeur de PEPP lorsque cela est pertinent pour le PEPP;
f)
les mesures de surveillance prévues pour parer aux éventuels effets négatifs du PEPP pour les épargnants PEPP, y compris l’exercice prévu des pouvoirs d’intervention sur le produit prévus par l’article 63 du règlement (UE) 2019/1238.
2. L’AEAPP fournit annuellement à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné les informations utiles à la surveillance du PEPP proposé dans cet État membre, conformément à l’article 14.
3. Sur demande présentée en vertu de l’article 16, les autorités compétentes et l’AEAPP échangent, dans la mesure où elles en disposent, toute information relative au PEPP qui est pertinente pour l’accomplissement de leurs missions et qui n’est pas couverte par l’article 15.
4. S’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre d’origine informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de toute constatation, faite dans le cadre de sa mission de surveillance, qui a trait à des risques découlant des ventes transfrontières ou des sous-comptes du PEPP ou ayant une incidence sur ces ventes ou ces sous-comptes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil si celle-ci a déjà exprimé des préoccupations.
5. Si elle a des raisons de penser que les activités du fournisseur de PEPP pourraient nuire à la solidité financière de ce dernier ou à la protection des consommateurs dans d’autres États membres, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en informe rapidement l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
6. L’autorité compétente de l’État membre d’origine coopère avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour déterminer si le fournisseur de PEPP comprend clairement le marché cible et les risques auxquels le produit est ou peut être exposé dans l’État membre d’accueil, et quels outils de gestion des risques et contrôles internes spécifiques ont été mis en place, dans le respect du principe de proportionnalité et de l’approche fondée sur le risque.
7. La coopération porte en particulier sur les domaines à risque suivants:
a)
le profil des épargnants PEPP;
b)
les partenariats PEPP locaux et les partenaires de distribution;
c)
le traitement des réclamations;
d)
la conformité aux règles applicables;
e)
la protection des consommateurs et tous autres aspects de la conduite du fournisseur et du distributeur de PEPP, y compris en ce qui concerne la surveillance du produit et les exigences en matière de gouvernance.
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