Art. 12
Configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 12
Configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et
des cervidés détenus
Le code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus s’établit comme suit:
a)
le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme:
i)
du code à deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé; ou
ii)
du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques;
b)
le second élément du code d’identification est un code unique de 12 caractères numériques au maximum attribué à chaque animal.
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