Art. 10

Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 10 Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus 1.   Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que: a) la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement; b) le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible. 2.   L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des transpondeurs injectables visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des psittacidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies au point 2 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement.
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