Art. 11
Modalités de fonctionnement applicables à l’agrément des dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 11
Modalités de fonctionnement applicables à l’agrément des dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus
1. Lorsqu’elle octroie un agrément aux dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus, l’autorité compétente veille à ce que les fabricants des dispositifs d’identification électroniques aient apporté des preuves indiquant que les essais de conformité et de performances visés au point 4 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement ont été effectués dans des centres d’essais accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».
2. Lorsqu’elle octroie un agrément aux dispositifs d’identification électroniques visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exiger que les fabricants des dispositifs d’identification électroniques réalisent des essais supplémentaires portant sur la robustesse et l’endurance en vue de garantir leur bon fonctionnement dans les conditions géographiques et climatiques spécifiques de l’État membre concerné conformément aux normes définies par l’État membre.
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