Art. 9
Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 9
Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus
1. L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des marques auriculaires classiques ou des bagues au paturon classiques visées aux points a) et b) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus si ces moyens d’identification répondent à la spécification technique établie à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement.
2. L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des tatouages visés au point g) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des ovins, caprins, porcins et cervidés détenus, conformément à l’article 46, paragraphes 2 et 3, à l’article 52, paragraphe 1, point b), à l’article 73, paragraphe 2, point c), et à l’article 76, paragraphe 1, point c), dudit règlement délégué, si ces tatouages assurent un marquage indélébile et bien lisible.
3. L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies à la partie 2 de l’annexe II du présent règlement. En outre, les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) et f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 doivent répondre à la spécification technique établie à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement.
4. Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut approuver l’utilisation de marques auriculaires électroniques en tant que moyens d’identification des porcins détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies par l’État membre dans lequel les porcins sont détenus et affichent de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:
a)
de l’établissement dans lequel les animaux sont nés; ou
b)
du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2019/2035 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.
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