Art. 7

Conditions et modalités techniques de l’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 7 Conditions et modalités techniques de l’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres 1.   Lorsque les États membres s’échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification concernant les bovins détenus visés à l’article 44, points a) à c), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ces données sont échangées au format XML dont la structure est décrite dans la définition de schéma XML, mise à la disposition de l’autorité compétente par la Commission. 2.   L’autorité compétente dans l’État membre d’origine des animaux détenus de l’espèce bovine destinés à être déplacés veille à ce que les données des documents d’identification soient transmises par voie électronique à l’État membre de destination avant le départ des animaux et à ce qu’un horodatage accompagne chaque transmission.
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