Art. 6
Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 6
Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de faire en sorte que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 continuent de fonctionner en cas d’éventuelles perturbations. Ces mesures garantissent également la sécurité, l’intégrité et l’authenticité des informations consignées dans ces bases de données.
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