Art. 4
Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 4
Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.
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