Art. 5
Spécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 5
Spécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Les États membres veillent à ce que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 soient établies de manière à permettre l’échange des informations consignées dans ces bases de données entres les bases de données informatiques des États membres dans le format indiqué dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I du présent règlement.
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