Art. 29

Évaluation

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 29 Évaluation 1.   Les évaluations du programme InvestEU sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. 2.   Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire d'évaluation indépendante du programme InvestEU, portant notamment sur l'utilisation de la garantie de l'Union, sur le respect des obligations du groupe BEI en vertu de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), sur l'attribution de la garantie de l'Union visée à l'article 13, paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), et sur l'article 8, paragraphe 8. L'évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs à la mise en œuvre du programme InvestEU a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs d'action de l'Union, au regard notamment de la valeur ajoutée, et de l'équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d'investissement soutenues. L'évaluation analyse également l'application de l'évaluation de la durabilité en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet "PME" prévu à l'article 8, paragraphe 1, point c). 3.   À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final d'évaluation indépendante du programme InvestEU, concernant en particulier l'utilisation de la garantie de l'Union. 4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. 5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations prévues aux paragraphes 2 et 3. 6.   Conformément à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à l'article 250 du règlement financier un réexamen de l'adéquation du taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 du présent règlement afin de modifier le présent règlement, sur la base de ce réexamen, en ajustant le taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement jusqu'à concurrence de 15 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:523:oj#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil