Art. 6

Critères quantitatifs

En vigueur depuis le 25 mars 2021
Article 6 Critères quantitatifs 1.   Outre les membres du personnel recensés sur la base des critères énoncés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE, les membres du personnel sont réputés avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement lorsqu’un des critères quantitatifs suivants est rempli: a) les membres du personnel, y compris les membres du personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE, auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 750 000 EUR a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier; b) lorsque l’établissement compte plus de 1 000 membres du personnel, ces derniers font partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l’entier supérieur) auxquels, au sein de l’établissement, la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour ce dernier sur une base individuelle. 2.   Les critères énoncés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’établissement détermine que les activités professionnelles du membre du personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement parce que ce membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, satisfait à l’une des conditions suivantes: a) le membre du personnel ou les catégories de personnel n’exercent d’activités professionnelles et n’ont de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante; b) les activités professionnelles du membre du personnel ou de la catégorie de personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante au regard des critères énoncés à l’article 3. 3.   L’application du paragraphe 2 par un établissement est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cet établissement. L’autorité compétente ne donne son accord préalable que si l’établissement peut démontrer qu’une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie. 4.   Lorsqu’une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l’exercice financier précédent ou pour ce dernier, l’autorité compétente ne donne son accord préalable prévu au paragraphe 3 que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent paragraphe, l’autorité compétente informe l’ABE avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel. L’existence de circonstances exceptionnelles est démontrée par l’établissement et évaluée par l’autorité compétente. Les circonstances exceptionnelles sont des situations qui sont inhabituelles et très peu fréquentes ou sortent largement du cadre habituel. Ces circonstances exceptionnelles sont en rapport avec le membre du personnel.
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