Art. 7
Calcul de la rémunération totale moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale et de la rémunération variable accordée
En vigueur depuis le 25 mars 2021
Article 7
Calcul de la rémunération totale moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale et de la rémunération variable accordée
1. La rémunération totale moyenne de tous les membres de l’organe de direction et de la direction générale est calculée en tenant compte du total de la rémunération fixe et variable de tous les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive et dans sa fonction de surveillance, ainsi que de l’ensemble du personnel qui appartient à la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE.
2. Aux fins du présent règlement, la rémunération variable qui a été accordée mais n’a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l’application du taux d’actualisation visée à l’article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen.
3. Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.
4. Les politiques de rémunération de l’établissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.
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