Art. 19

Rapports relatifs à la surveillance des frontières maritimes

En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 19 Rapports relatifs à la surveillance des frontières maritimes 1.   Chaque centre national de coordination veille à ce que les unités participant à la surveillance des frontières maritimes établissent des rapports sur les navires: a) soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, lorsque cette soustraction relève de la migration illégale; b) soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par mer ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière; c) dans les cas où la vie de migrants pourrait être menacée; d) qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), ceux-ci tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b). 2.   L’unité participante transmet les informations à son propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan de l’opération. 3.   Les centres nationaux de coordination et, s’il y a lieu, les centres internationaux de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.
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