Art. 21
Rapports relatifs à la surveillance des frontières aériennes
En vigueur depuis le 9 avr. 2021
Article 21
Rapports relatifs à la surveillance des frontières aériennes
1. Chaque centre national de coordination veille à ce que les agences et organismes nationaux participant à la surveillance des frontières aériennes fassent rapport sur les vols extérieurs:
a)
soupçonnés de transporter des personnes se soustrayant ou ayant l’intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers, si l’incident relève de la migration illégale;
b)
soupçonnés d’être impliqués dans des activités de contrebande par voie aérienne ou d’autres activités liées à la criminalité transfrontière;
c)
lorsque la vie de migrants pourrait être menacée;
d)
qui figurent sur les listes de surveillance ou qui font l’objet de demandes d’informations. Dans le cas des rapports relatifs au point d), les rapports tiennent compte des restrictions en matière de politique de données prévues à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, point b).
2. Les agences et organismes nationaux chargés de la surveillance des frontières aériennes transmettent les informations à leur propre centre national de coordination et, dans le cas d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, au centre international de coordination correspondant, conformément au plan d’opération.
3. Le centre national de coordination et le centre international de coordination mettent à jour leurs tableaux de situation respectifs et communiquent ces informations à l’Agence en vue de la mise à jour du tableau de situation européen.
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