Art. 8
Service d’identification du réseau
En vigueur depuis le 22 avr. 2021
Article 8
Service d’identification du réseau
1. Un service d’identification du réseau permet le traitement continu de l’identification à distance de l’UAS pendant toute la durée du vol et fournit l’identification à distance de l’UAS aux utilisateurs autorisés visés au paragraphe 4 sous forme agrégée.
2. Le service d’identification du réseau permet aux utilisateurs autorisés de recevoir des messages au contenu suivant:
a)
le numéro d’enregistrement de l’exploitant de l’UAS;
b)
le numéro de série unique de l’aéronef sans équipage à bord ou, si l’aéronef sans équipage à bord est construit à titre privé, le numéro de série unique du dispositif complémentaire;
c)
la position géographique de l’UAS, son altitude par rapport au niveau de la mer et sa hauteur par rapport à la surface ou au point d’envol;
d)
la route mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du nord géographique et la vitesse sol de l’UAS;
e)
la position géographique du pilote à distance ou, si elle ne peut être définie, celle du point d’envol;
f)
le statut d’urgence de l’UAS;
g)
l’heure à laquelle les messages ont été générés.
3. Les informations fournies par les services d’identification du réseau sont mises à jour à une fréquence déterminée par l’autorité compétente.
4. Les utilisateurs autorisés sont:
a)
le grand public en ce qui concerne les informations réputées publiques conformément aux règles nationales et de l’Union applicables;
b)
les autres prestataires de services U-space, de manière à garantir la sécurité des activités dans l’espace aérien U-space;
c)
les prestataires de services de la circulation aérienne concernés;
d)
le cas échéant, le prestataire unique de services d’informations communes;
e)
les autorités compétentes concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2021:664:oj#art-8