Art. 28

Rôle de la Commission

En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 28 Rôle de la Commission 1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union. 2.   La Commission gère toutes les composantes ou sous-composantes du programme qui ne sont pas confiées à une autre entité, en particulier Govsatcom, la sous-composante NEO, la sous-composante SWE et les activités visées à l’article 55, paragraphe 1, point d). 3.   La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités chargées de l’exécution intervenant dans la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la saine gestion des fonds de l’Union et respectent le règlement financier et le présent règlement. 4.   La Commission conclut avec l’Agence et, en tenant compte de l’accord-cadre de 2004, avec l’ASE une CCPF telle qu’elle est prévue à l’article 130 du règlement financier. 5.   Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et la prestation sans heurts des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, après consultation des utilisateurs, y compris au moyen du forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, et des autres parties prenantes, les exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences techniques et opérationnelles, la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre impérativement aux obligations de compatibilité descendante. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. 6.   Sans préjudice des tâches de l’Agence ou d’autres entités chargées de l’exécution, la Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme soient encouragées et maximisées dans les secteurs public et privé, y compris en soutenant un développement approprié de ces services et d’interfaces conviviales et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies appropriées entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union. 7.   Le cas échéant, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et, lorsque cela est pertinent pour le programme, facilite la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial. À cet effet, le cas échéant et dans leurs domaines de compétences respectifs, la Commission collabore avec l’Agence et l’ASE. 8.   La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les contrats, y compris les contrats de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.
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