Art. 29
Rôle de l’Agence
En vigueur depuis le 28 avr. 2021
Article 29
Rôle de l’Agence
1. L’Agence est chargée des tâches propres suivantes:
a)
assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au titre V, chapitre II;
b)
exécuter les tâches visées à l’article 34, paragraphes 3 et 5;
c)
mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les services offerts par Galileo et EGNOS, en particulier des activités relatives à la pénétration sur le marché et à la coordination des besoins des utilisateurs;
d)
mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les données, informations et services offerts par Copernicus, sans préjudice des activités effectuées par d’autres entités chargées de l’exécution et par la Commission;
e)
fournir son expertise à la Commission, notamment pour l’élaboration des priorités de la recherche dans le domaine spatial en aval.
2. La Commission confie à l’Agence les tâches suivantes:
a)
la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, comme prévu à l’article 44;
b)
la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités pour les missions et opérations de gestion de crises;
c)
la mise en œuvre d’activités liées au développement d’applications en aval basées sur les composantes du programme et d’éléments fondamentaux et d’applications intégrées fondées sur les données et services fournis par Galileo, EGNOS et Copernicus, notamment lorsque ces activités bénéficient d’un financement dans le cadre du programme Horizon Europe ou lorsqu’elles sont nécessaires pour remplir les objectifs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);
d)
la réalisation d’activités liées à l’adoption, par les utilisateurs, des données, informations et services offerts par les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, sans affecter les activités Copernicus et les services de Copernicus dont l’exécution est confiée à d’autres entités;
e)
les actions spécifiques visées à l’article 6.
3. Sur la base des évaluations visées à l’article 102, paragraphe 5, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par d’autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.
4. Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants.
5. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:696:oj#art-29